2.2 En l'occurrence, dans la mesure où parmi les intimés, les uns étaient requérants et les autres ne se sont pas rapportés à justice mais ont appuyé, voire fait leurs, les conclusions des intimés requérants, ils seront tous condamnés conjointement et solidairement aux frais judiciaires, sans qu'une distinction doive être faite entre eux. C/10787/2012 - 6/7 - Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 fr., et de seconde instance, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à charge des intimés, pris conjointement et solidairement.