En effet, les parties ont pu s'exprimer sur l'objet résiduel du litige, à savoir la répartition des frais judiciaires et des dépens ainsi que, le cas échéant, sur leur quotité. Les parties n'ont pas contesté en appel la quotité de ceux-ci, de sorte qu'elle sera reprise comme telle, et qu'il n'y a lieu de statuer à nouveau que sur leur répartition. 2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).