c. Par arrêt du 8 février 2013, la Cour de justice a annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris (soit la constatation que la dissolution de la société simple O______ avait eu lieu au plus tard le 30 juin 2010) et confirmé ce jugement pour le surplus, déboutant les parties de toutes autres conclusions. Elle a, en outre, condamné A______ aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'000 fr., dit que l'avance de frais de 1'000 fr. était acquise à l'Etat de Genève, et l'a condamné à verser le solde de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.