{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10787-2012_2014-01-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652403?doc=", "Checksum": "69aa1597457a9b97e1a1d5731e9ee7cf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10787-2012_2014-01-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2014/0000/ACJC_000077_2014_C_10787_2012.pdf", "Checksum": "116a4893fc2131fe177c83e4efacbd5e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10787/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.01.2014 C/10787/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION DE RENVOI; TRIBUNAL FÉDÉRAL; FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉPENS | CPC.106"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:13:20", "Checksum": "4c6b788152c8b66a5c477dccc4dab85b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.01.2014 C/10787/2012\nRegeste:\nDÉCISION DE RENVOI; TRIBUNAL FÉDÉRAL; FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉPENS | CPC.106\n\n En l'espèce, le Tribunal fédéral ayant annulé le précédent arrêt rendu par la Cour\nde justice du 8 février 2013, qui lui-même confirmait pour l'essentiel le jugement\nrendu par le premier juge, il y a lieu de statuer à nouveau sur l'ensemble des frais\nde la procédure cantonale, tant en première qu'en seconde instance.\n\n1.3 Le Code de procédure civile ne réglemente pas la procédure postérieure au\nrenvoi d'une affaire par le Tribunal fédéral à l'instance cantonale.\n\nEn l'occurrence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 53 CPC a été respecté.\n\nEn effet, les parties ont pu s'exprimer sur l'objet résiduel du litige, à savoir la\nrépartition des frais judiciaires et des dépens ainsi que, le cas échéant, sur leur\nquotité. Les parties n'ont pas contesté en appel la quotité de ceux-ci, de sorte\nqu'elle sera reprise comme telle, et qu'il n'y a lieu de statuer à nouveau que sur\nleur répartition.\n\n2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant\nle tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).\n\nL'art. 106 CPC énonce les règles générales de répartition des frais. Ils sont, en\nprincipe, mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes\nparticipent au procès, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès et\npeut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 1 et 3 CPC).\n\n2.2 En l'occurrence, dans la mesure où parmi les intimés, les uns étaient\nrequérants et les autres ne se sont pas rapportés à justice mais ont appuyé, voire\nfait leurs, les conclusions des intimés requérants, ils seront tous condamnés\nconjointement et solidairement aux frais judiciaires, sans qu'une distinction doive\nêtre faite entre eux.\n\nC/10787/2012\n- 6/7 -\n\nAinsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 fr., et de seconde\ninstance, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à charge des intimés, pris conjointement et\nsolidairement.\n\nEn première instance, l'avance, versée par les intimés, sera acquise à l'Etat par\ncompensation (art. 111 al. 1 CPC).\n\nEn seconde instance, l'appelant s'étant acquitté de 1'000 fr., qui restent acquis à\nl'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC), sur les 2'000 fr. de frais d'appel, les\nintimés lui devront cette somme.\n\nLes intimés seront, conjointement et solidairement, condamnés à verser le solde\nde 1'000 fr. à l'Etat.\n\n2.3 Les intimés seront en outre condamnés conjointement et solidairement aux\ndépens de l'appelant, fixés à 1'500 fr., pour la première instance, et à 4'000 fr. pour\nla procédure d'appel, soit un total de 5'500 fr., débours et TVA inclus (art 25\net 26 LaCC, art 85, 88 et 90 RTFMC).\n\n*****\n\nC/10787/2012\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nStatuant sur renvoi du Tribunal fédéral\nPrend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2013 (4A_143/2013).\nCela fait :\nSur les frais et dépens de première instance :\nCondamne, conjointement et solidairement, B______, C______, D______, E______,\nF______, G______, H______, J______, K______, L______, M______ et N______ à\nsupporter les frais judiciaires de première instance arrêtés à 1'000 fr. et de seconde\ninstance arrêtés à 2'000 fr.\nDit que les avances de frais de première instance de 1'000 fr. effectuée par B______ et\nC______, et de seconde instance de 1'000 fr., effectuée par A______ sont acquises à\nl'Etat de Genève par compensation.\nCondamne, conjointement et solidairement, B______, C______, D______, E______,\nF______, G______, H______, J______, K______, L______, M______ et N______ à\nverser le solde des frais d'appel de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services\nfinanciers du Pouvoir judiciaire.\nCondamne, conjointement et solidairement, B______, C______, D______, E______,\nF______, G______, H______, J______, K______, L______, M______ et N______ à\nverser 1'000 fr. à A______.\nCondamne, conjointement et solidairement, B______, C______, D______, E______,\nF______, G______, H______, J______, K______, L______, M______ et N______ à\nverser 5'500 fr. à A______ à titre de dépens de première instance et d'appel.\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\nSiégeant :\nMadame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS et\nMonsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\nDaniela CHIABUDINI Véronique BULUNDWE\n\nIndication des voies de recours :\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n30'000 fr.\n\nC/10787/2012\n"}