{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10787-2012_2014-01-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652403?doc=", "Checksum": "69aa1597457a9b97e1a1d5731e9ee7cf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10787-2012_2014-01-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2014/0000/ACJC_000077_2014_C_10787_2012.pdf", "Checksum": "116a4893fc2131fe177c83e4efacbd5e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10787/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.01.2014 C/10787/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION DE RENVOI; TRIBUNAL FÉDÉRAL; FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉPENS | CPC.106"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:13:20", "Checksum": "4c6b788152c8b66a5c477dccc4dab85b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.01.2014 C/10787/2012\nRegeste:\nDÉCISION DE RENVOI; TRIBUNAL FÉDÉRAL; FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉPENS | CPC.106\n\n b. Par mémoire réponse, B______ et C______ ont conclu, sur le fond, au rejet de\nl'appel, à la confirmation du jugement entrepris, au déboutement de l'appelant de\ntoutes ses conclusions et à sa condamnation aux frais et dépens.\n\nLes intimés D______, E______, F______, G______ et H______ ont adhéré aux\nconclusions des intimés B______ et C______.\n\nLes héritiers de feu I______ ont conclu à la confirmation du jugement et, pour le\nsurplus, se sont ralliés au mémoire de B______ et C______.\n\nc. Par arrêt du 8 février 2013, la Cour de justice a annulé le chiffre 1 du dispositif\ndu jugement entrepris (soit la constatation que la dissolution de la société simple\nO______ avait eu lieu au plus tard le 30 juin 2010) et confirmé ce jugement pour\nle surplus, déboutant les parties de toutes autres conclusions. Elle a, en outre,\ncondamné A______ aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'000 fr., dit que\nl'avance de frais de 1'000 fr. était acquise à l'Etat de Genève, et l'a condamné à\nverser le solde de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers\ndu Pouvoir judiciaire. Elle a, enfin, condamné A______ à verser à titre de dépens\nà B______ et C______, conjointement, la somme de 4'000 fr., et à D______,\nE______, F______ et G______, conjointement, la somme de 300 fr. Elle a dit\nqu'aucun dépens n'était dus aux autres intimés.\n\nEn substance, la Cour de céans a retenu que c'était à bon escient que le premier\njuge avait considéré que la société simple était dissoute, mais qu'il ne pouvait pas,\ncompte tenu des conclusions qui lui étaient soumises, et de la nature sommaire de\nla procédure ne conduisant pas à une décision revêtue de l'autorité de la chose\njugée, le constater dans le dispositif de sa décision. Elle a confirmé, pour le\nsurplus, le jugement de première instance soit notamment la désignation de\nP______, expert-comptable, en qualité de liquidateur de la société simple.\n\nC/10787/2012\n- 4/7 -\n\nD. Par arrêt du 30 septembre 2013, le Tribunal fédéral, sur recours de A______, a\nadmis le recours et réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la désignation d'un\nliquidateur de la société simple O______ était rejetée. La cause a été renvoyée à la\nCour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure\ncantonale.\n\nLe Tribunal fédéral a condamné solidairement les intimés B______, C______,\nD______, E______, F______, G______ et H______, aux frais judiciaires, arrêtés\nà 5'000 fr., et à verser une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens au recourant,\nA______.\n\nLe Tribunal fédéral n'a pas considéré comme parties succombantes, les intimés\nmembres de l'hoirie I______ dans la mesure où ils n'avaient déposé ni\nd'observations, ni pris de conclusions devant le Tribunal fédéral.\n\nEn substance, les juges fédéraux ont retenu que la désignation d'un liquidateur ne\npouvait être envisagée que pour autant que la dissolution et l'entrée en liquidation\nde la société simple ne fussent pas litigieuses. Or, en déposant une requête\ncomprenant une conclusion préalable en constatation de la dissolution, les\nrequérants ont reconnu eux-mêmes qu'il y avait un contentieux sur ce point, et le\nrecourant, loin d'acquiescer à la requête s'y était opposé. La condition préalable\nn'étant pas remplie, la requête en désignation d'un liquidateur ne pouvait être que\nrejetée.\n\nE. a. Après la reddition de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, la cause a été réinscrite\nau rôle de la Cour de justice.\n\nb. Un délai échéant le 9 décembre 2013 a été fixé aux parties pour qu'elles se\ndéterminent suite à l'arrêt de renvoi.\n\nc. A______ a conclu à ce que B______, C______, D______, E______, F______,\nG______, H______ et les héritiers de feu I______ soient condamnés\nconjointement et solidairement à l'intégralité des frais et dépens de première\ninstance et d'appel, comprenant une participation à ses honoraires d'avocat.\nB______ et C______ se sont rapportés à justice quant à la nouvelle décision sur\nles frais et dépens de la procédure cantonale. D______, E______, F______,\nG______, H______ s'en sont également rapportés à justice, tout en s'opposant à\nune éventuelle demande de distraction des dépens de A______. Les héritiers de\nfeu I______ s'en sont remis à la décision de la Cour.\n\nLes parties n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer.\n\nC/10787/2012\n- 5/7 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne\nune nouvelle décision.\n\nEn l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et n'a renvoyé la cause à la\nCour de céans que pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des\ndépens de la procédure cantonale de première et seconde instance.\n\n1.2 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107\nal. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants\nen droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa\ncognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce\nqui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201\nconsid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).\n\n"}