{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-07-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10781-2021_2021-07-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2748411?doc=", "Checksum": "1cf003f22e60bd3764a34fa07f03aad3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10781-2021_2021-07-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0009/ACJC_000940_2021_C_10781_2021.pdf", "Checksum": "00d654c452b627dbbba5a2fe375c3cac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10781/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.07.2021 C/10781/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:02", "Checksum": "f22b05995c355621f61cb0bcf649a914", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.07.2021 C/10781/2021\n\nLe comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal.\nIl consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi\npunissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations\nspécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les\nintérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350).\nSavoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable\net pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant\nau gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et\ncontractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de\nl'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts\n6B_230/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.2.1; 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019\nconsid. 4.1).\n\n3.1.4 Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout\nou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations boursières à\neffectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1\np. 156; arrêts 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2; 4A_41/2016 du\n20 juin 2016 consid. 3.1).\n\nLe contrat de gestion de fortune est un mandat au sens des art. 394 ss CO, au\nmoins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant\n\nC/10781/2021\n- 6/7 -\n\n(ATF 132 III 460 consid. 4.1 p. 464; 124 III 155 consid. 2b p. 161). Du fait que sa\nresponsabilité est soumise aux règles du mandat, le gérant répond du dommage\nqu'il cause au client intentionnellement ou par négligence (art. 398 al. 1 CO qui\nrenvoie à l'art. 321e al. 1 CO). Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre\nconditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts du\nTribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2; 4A_588/2011 du\n3 mai 2012 consid. 2.2.2), à savoir (1) une violation des obligations qui lui\nincombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de\ndiligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2 p. 537;\n127 III 357 consid. 1 p. 359), (2) un dommage, (3) un rapport de causalité\n(naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et (4) une faute.\n\n3.2 En l'espèce, le recourant relève à juste titre que les simples dénégations de\nC______ ou B______ quant à une éventuelle mauvaise gestion de leur part des\navoirs détenus par le recourant ne sont pas suffisantes pour considérer que ce\ndernier n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance.\n\nCela étant, la question de savoir si l'opération litigieuse, consistant en l'échange\nd'obligations contre des actions, était risquée et constitutive de gestion déloyale au\nsens de l'art. 158 CP présente une complexité indéniable. L'affirmation du\nrecourant selon laquelle aucun gestionnaire de fortune prudent n'aurait accepté\nd'échanger des obligations d'une société contre des actions d'une société\ndouze fois moins capitalisée ou que c'était pure folie que d'acquérir ces actions et\nqu'il était quasi prévisible que l'opération allait droit à la catastrophe ne permet\npas encore de rendre suffisamment vraisemblable la commission d'une telle\ninfraction, ni que le recourant dispose d'une créance à l'encontre des deux gérants\nde fortune. La nature et les caractéristiques exactes des placements litigieux et des\ntitres concernés ne peuvent être appréciées au vu des seuls éléments allégués et il\nne peut dès lors être déterminé de manière suffisamment vraisemblable si les deux\ngérants ont violé les obligations qui leur incombaient. Le simple fait que les titres\néchangés aient perdu toute valeur ne permet pas davantage de rendre\nvraisemblable que cet échange a été effectué en violation des obligations des\ngérants.\n\nAu vu de ce qui précède, l'existence d'une créance du recourant à l'égard de\nC______ ou de B______ n'a pas été rendue vraisemblable. Les conditions pour le\nprononcé du séquestre ne sont donc pas remplies.\n\nLe recours est infondé et il sera rejeté.\n\n4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires (art. 106\nal. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance\nfournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\n*****\n\nC/10781/2021\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/433/2021\nrendue le 9 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10781/2021-\n24 SQP.\n\nAu fond :\n\nRejette ce recours.\n\nDéboute A______ de toute autre conclusion.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judicaires de recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et les\ncompense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et\nMadame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE\nRESENDE PEREIRA, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nLaurent RIEBEN Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\n"}