{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-07-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10780-2021_2021-07-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2748412?doc=", "Checksum": "fc9496ce1a7e2e75e507a48ebf0f7355"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10780-2021_2021-07-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0009/ACJC_000941_2021_C_10780_2021.pdf", "Checksum": "bf1efdf1e7d9554d24543296b9cfed3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10780/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.07.2021 C/10780/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.271.al1.ch4; LP.272"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:02", "Checksum": "d47bf5cf94c67d14a4ed63fb71c71927", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.07.2021 C/10780/2021\nRegeste:\nLP.271.al1.ch4; LP.272\n\n Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure\nconserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit\nêtre exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ ou C______\nà présenter leurs observations, ce qui ne constitue pas une violation de leur droit\nd'être entendus (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du\n24 juin 2010 consid. 4).\n\nC/10780/2021\n- 4/7 -\n\n2. Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits par le\nTribunal. Il soutient à cet égard que le Tribunal n'a pas tenu compte de plusieurs\nfaits dont il dresse une liste et il expose que c'est manifestement à tort qu'ils n'ont\npas été retenus dans la mesure où ils établissent la commission d'un acte illicite\npar B______ et C______.\n\n2.1 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a\narbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison\nsérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe\nmanifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les\néléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500\nconsid. 1.1, 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral).\n\nLa partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit\nexpliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ils l'ont été de manière\nmanifestement inexacte (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références).\n\n2.2 En l'espèce, le recourant se limite à affirmer que le Tribunal aurait dû\nconstater divers faits, sans toutefois tenter de démontrer en quoi l'absence de\nconstatation desdits faits serait arbitraire.\n\nEn outre, il ressort, en particulier, des éléments dont l'appelant soutient qu'ils\nauraient dû être pris en compte par le Tribunal que B______ et C______ auraient\ngravement lésé ses intérêts en procédant à l'échange d'obligations devant arriver à\néchéance quelques mois plus tard contre des actions d'une société qui venait tout\njuste d'être cotée sur le marché secondaire et douze fois moins capitalisée. Or,\nl'ordonnance du Tribunal fait mention de cet échange, de sorte que cet élément a\nété dûment pris en compte par le Tribunal.\n\nLe grief de constatation manifestement inexacte des faits sera donc rejeté.\n\n3. Le recourant soutient que B______ et C______ ont commis un acte illicite à son\nencontre, à savoir une infraction de gestion déloyale, en échangeant des\nobligations contre des actions, ce dont il aurait dû être averti. Ils avaient procédé à\ndes actes de disposition sur sa fortune qui sortaient du périmètre du mandat confié\net comportaient des risques accrus et leurs agissements lui avaient causé un\ndommage.\n\n3.1\n3.1.1 En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de\nla poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le\ncréancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence\nd'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur\n(ch. 3).\n\nC/10780/2021\n- 5/7 -\n\n3.1.2 Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP prévoit que le créancier\nd'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du\ndébiteur qui se trouvent en Suisse, notamment lorsque le débiteur n'habite pas en\nSuisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un\nlien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au\nsens de l'art. 82 al. 1 LP.\n\nLe séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le\ndébiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou\nfuture de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III\n33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a\nCPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1;\n107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF\n138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011\nconsid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321\nconsid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232\nconsid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1).\n\n3.1.3 L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un\nacte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur\nleur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou\naura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1).\n\n"}