{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-07-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10780-2021_2021-07-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2748412?doc=", "Checksum": "fc9496ce1a7e2e75e507a48ebf0f7355"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10780-2021_2021-07-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0009/ACJC_000941_2021_C_10780_2021.pdf", "Checksum": "bf1efdf1e7d9554d24543296b9cfed3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10780/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.07.2021 C/10780/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.271.al1.ch4; LP.272"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:02", "Checksum": "d47bf5cf94c67d14a4ed63fb71c71927", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.07.2021 C/10780/2021\nRegeste:\nLP.271.al1.ch4; LP.272\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10780/2021 ACJC/941/2021\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU MERCREDI 14 JUILLET 2021\n\nPour\n\nMonsieur A______, domicilié ______ (Belgique), recourant contre une ordonnance de\nrefus de séquestre rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce\ncanton le 9 juin 2021, comparant par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW, rue de\nHesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de\ndomicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué à la partie recourante par plis recommandés\ndu 20.07.2021.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par ordonnance SQ/434/2021 du 9 juin 2021, le Tribunal de première instance a\nrejeté la requête de séquestre formée le 7 juin 2021 par A______ à l'encontre de\nB______ (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judicaires, arrêtés à\n1'500 fr. (ch. 2 et 3).\n\nB. Par acte expédié à la Cour de justice le 21 juin 2021, A______ a formé recours\ncontre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation et au prononcé du séquestre,\nà concurrence de 2'526'638 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 13 mars 2012, de\ndifférents biens et actifs appartenant à B______ et C______, situés à Genève et à\nBâle.\n\nC. Les faits suivants résultent de l'ordonnance attaquée.\n\na. A______ est ressortissant français domicilié en Belgique.\n\nb. C______ et B______ sont actifs dans le domaine de la gestion de fortune.\n\nc. A______ a rencontré B______ dans le cadre d'une première relation bancaire à\nla D______ SA, alors qu'elle agissait en qualité de conseillère à la clientèle, et il\nl'a suivie auprès de la E______ SA, confiant alors un mandat de gestion sur tous\nses comptes à F______ SA, société que B______ avait constituée et dont\nC______ était l'administrateur.\n\nd. Le 31 mai 2019, A______ a déposé plainte pénale à Genève à l'encontre de\nC______ et B______ des chefs de gestion déloyale, voire d'abus de confiance,\nescroquerie, voire atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui.\n\nIl a reproché à B______ et/ou C______ d'avoir investi, sans son autorisation,\n2'200'000 EUR dans des obligations de la société G______, société liée à\nH______, et d'avoir par la suite échangé, sans son consentement et sans l'en\ninformer, ces obligations en des actions d'une société liée au précité, I______,\nlesquelles ne valaient aujourd'hui plus rien.\n\nL'échange des titres avait été opéré le 13 mars 2013 par le biais de E______ SA.\n\nIl a estimé sa perte à environ 2'500'000 fr., soupçonnant B______ et/ou C______\nd'avoir touché de grosses commissions en récompense de leurs agissements à son\ndétriment.\n\ne. B______ et C______ ont été auditionnés par la Police le 22 juillet 2020 et des\nordonnances d'ouverture d'instruction ont été prononcées par le Ministère Public\nle 25 mars 2021 à leur encontre.\n\nf. Par requête du 7 juin 2021, A______ a sollicité le séquestre, sur la base de\nl'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, des avoirs détenus en Suisse par C______ et B______,\n\nC/10780/2021\n- 3/7 -\n\ndomiciliés à l'étranger, à hauteur de 2'526'638 fr. 58 avec intérêts à 5% l'an dès le\n13 mars 2012, contre-valeur de 2'309'541.67 EUR (soit 2'200'000 EUR, plus\nintérêts), correspondant au dommage allégué en raison des actes illicites reprochés\nà C______ et B______.\n\ng. Dans son ordonnance du 9 juin 2021, le Tribunal a retenu que le lien suffisant\navec la Suisse était donné, de même que l'existence de biens dans le canton.\n\nIl a en revanche considéré que la créance n'était pas rendue vraisemblable au\nmotif que B______ et C______ avaient contesté toute responsabilité devant la\npolice quant à une éventuelle mauvaise gestion du patrimoine de A______ et\nqu'ils avaient déclaré avoir agi dans le cadre de leur mandat.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant\nqu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert\n(art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du\n28 août 2012 consid. 3.2).\n\n1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à\ncompter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC), la procédure\nsommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC).\n\nDéposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.\n\n1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein\npouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.\n\n1.4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de\ndisposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC\na contrario).\n\n1.5 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est\nunilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589\nconsid. 1).\n\n"}