Enfin, certains créanciers cessionnaires sont domiciliés en Suisse. Il s'agit là d'éléments qui permettent de considérer que la créance présente un lien suffisant avec la Suisse. Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP est dès lors réalisé. 4. La troisième condition pour que le séquestre soit autorisé, à savoir qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) n'est pas contestée. C/10762/2017 - 12/15 - C'est dès lors à bon droit, en définitive, que le Tribunal a autorisé le séquestre. Le recours, infondé, sera rejeté à cet égard.