Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 3 LP, art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).