{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-06-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10762-2017_2018-06-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655382?doc=", "Checksum": "e8050a7910d432b7593ed246d30f23e9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10762-2017_2018-06-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2018/0007/ACJC_000713_2018_C_10762_2017.pdf", "Checksum": "9d7e42a0d35193367e83c98b35490d74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10762/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.06.2018 C/10762/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OPPOSITION(PROCÉDURE) ; ORDONNANCE DE SÉQUESTRE ; PREUVE FACILITÉE ; LIEN LE PLUS ÉTROIT ; SÛRETÉS | LP.271.al1.ch4; LP.273; LP.272.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:27:56", "Checksum": "1589ca2e3c6353d35f09a14c21573fe4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.06.2018 C/10762/2017\nRegeste:\nOPPOSITION(PROCÉDURE) ; ORDONNANCE DE SÉQUESTRE ; PREUVE FACILITÉE ; LIEN LE PLUS ÉTROIT ; SÛRETÉS | LP.271.al1.ch4; LP.273; LP.272.al1\n\n Cela étant, la créance invoquée présente également un lien avec la Suisse. En\neffet, la société créancière, représentée par les intimés, créanciers cessionnaires,\nest une société établie en Suisse et dont la faillite, dans le cadre de laquelle le\nremboursement des versements litigieux est réclamée, est administrée en Suisse.\nLes transferts de fonds litigieux ont en outre été effectués depuis le compte de la\nsociété ouvert dans une banque en Suisse. Les montants dont le remboursement\nest demandé se trouvaient donc, avant leur transfert, en Suisse. Enfin, certains\ncréanciers cessionnaires sont domiciliés en Suisse. Il s'agit là d'éléments qui\npermettent de considérer que la créance présente un lien suffisant avec la Suisse.\n\nLe cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP est dès lors réalisé.\n\n4. La troisième condition pour que le séquestre soit autorisé, à savoir qu'il existe des\nbiens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) n'est pas contestée.\n\nC/10762/2017\n- 12/15 -\n\nC'est dès lors à bon droit, en définitive, que le Tribunal a autorisé le séquestre. Le\nrecours, infondé, sera rejeté à cet égard.\n\n5. Le recourant soutient que le Tribunal a violé l'art. 273 al. 1 LP en n'astreignant pas\nles intimés à fournir des sûretés. Il subissait un dommage au motif qu'il ne\npercevait pas la moitié des loyers qui lui revenaient en sa qualité de propriétaire. Il\nse réfère à la jurisprudence selon laquelle le dommage résulte de l'impossibilité de\npouvoir disposer librement des biens séquestrés et à la doctrine qui considère que\nle dommage se base sur la différence entre les revenus que les biens auraient\nrapportés au débiteur s'il avait pu continuer à disposer librement des biens. Les\nintimés relèvent pour leur part que les loyers invoqués à titre de dommage sont\nrégulièrement perçus, encaissés et conservés par l'Office des poursuites.\n\n5.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un\nséquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut\nl'astreindre à fournir des sûretés.\n\nLe séquestrant peut être astreint de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas\nde séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a; 93 I 278 consid. 5a), ou\nque la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre\na été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre\napprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112\nconsid. 2c).\n\nLes sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en\ndommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité\nfrappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010\nconsid. 2.3.2 et la jurisprudence citée, in: Praxis 2011 p. 144). La responsabilité\npour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que\nle séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un\nrapport de causalité entre le séquestre et le dommage. Au nombre des éléments\npertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée\nprévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant\nen principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés\npour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du\n10 mai 2010 consid. 2.3.3 et les références, in: Praxis 2011 p. 145).\n\n5.2 En l'espèce, le recourant se prévaut de la \"perte\" des loyers qu'il aurait pu\npercevoir. Les loyers ne sont toutefois pas \"perdus\" puisqu'ils sont perçus par\nl'Office des poursuites qui les reverserait au recourant, le cas échéant, si le\nséquestre était levé. Le recourant n'explique par ailleurs pas quel dommage il\nsubirait. Il n'explique notamment pas qu'il aurait dû recourir à un emprunt pour\npallier l'indisponibilité des loyers ou que celle-ci lui aurait fait manquer une\nopportunité d'investissement susceptible d'engendrer un profit. Si les loyers sont\n\nC/10762/2017\n- 13/15 -\n\nperçus par l'Office des faillites et dans la mesure où le recourant n'explique pas\nqu'il devait pouvoir bénéficier immédiatement de cet argent, il ne peut être retenu\nqu'il subit un dommage du fait du séquestre.\n\nC'est donc à bon droit que le Tribunal n'a pas astreint les intimés à fournir des\nsûretés.\n\nLe recours, infondé à cet égard, sera rejeté sur ce point.\n\n6. Au vu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais\njudiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 OELP), qui\nseront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève\n(art. 111 al. 1 CPC).\n\nLe recourant sera également condamné à verser aux parties intimées, prises\nsolidairement, des dépens de recours, arrêtés 2'500 fr. (art. 85 et 90 RTFMC;\nart. 25 et 26 LaCC).\n\n*****\n\nC/10762/2017\n- 14/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\n"}