{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-06-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10762-2017_2018-06-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655382?doc=", "Checksum": "e8050a7910d432b7593ed246d30f23e9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10762-2017_2018-06-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2018/0007/ACJC_000713_2018_C_10762_2017.pdf", "Checksum": "9d7e42a0d35193367e83c98b35490d74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10762/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.06.2018 C/10762/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OPPOSITION(PROCÉDURE) ; ORDONNANCE DE SÉQUESTRE ; PREUVE FACILITÉE ; LIEN LE PLUS ÉTROIT ; SÛRETÉS | LP.271.al1.ch4; LP.273; LP.272.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:27:56", "Checksum": "1589ca2e3c6353d35f09a14c21573fe4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.06.2018 C/10762/2017\nRegeste:\nOPPOSITION(PROCÉDURE) ; ORDONNANCE DE SÉQUESTRE ; PREUVE FACILITÉE ; LIEN LE PLUS ÉTROIT ; SÛRETÉS | LP.271.al1.ch4; LP.273; LP.272.al1\n\n1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la\nvoie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319\nlet. a CPC).\n\nLe recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans\nles dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 3 LP,\nart. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC).\n\nDéposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3\net 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.\n\n1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nLa constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. En matière\nd'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que\nlorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément\nde preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur\nson sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis,\nelle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les\nréférences citées). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît\négalement concevable, voire préférable (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564\nconsid. 4.1 et les références).\n\n2. Le recourant invoque que le Tribunal a violé l'art. 272 al. 1 LP en considérant que\nles pièces produites ne permettaient pas de retenir que les montants de\n1'126'000 USD et 830'000 EUR provenaient d'un investissement de AK______ et\nque ces derniers n'avaient pas été remboursés.\n\nC/10762/2017\n- 9/15 -\n\n2.1 Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant\nrend vraisemblable que sa créance existe.\n\nLe critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance\nen fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).\nAinsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement\nvraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le\njuge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il\ndoive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement\n(ATF 138 précité loc. cit.; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet\neffet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254\nal. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple\nvraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et\nqu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le\njuge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un\nexamen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision\nprovisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012\ndu 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463).\n\n2.2 En l'espèce, le recourant conteste que le Tribunal pouvait admettre l'existence\nd'une créance et invoque en premier lieu que celui-ci a ignoré ses explications\nainsi que celles de AE______ fournies dans le cadre de la procédure pénale, selon\nlesquelles ce dernier lui avait présenté AK______ à l'occasion d'une promotion\nimmobilière. Cette simple affirmation, par laquelle le recourant ne fait que\nrappeler certaines de ses propres déclarations ainsi que celles de AE______, ne\npermet cependant pas encore de considérer que le Tribunal aurait arbitrairement\nconsidéré que les pièces produites ne permettaient pas de retenir que le montant de\n1'126'000 USD et 830'000 EUR provenaient d'un investissement de AK______.\n\nLe recourant invoque également différents versements effectués par AK______ et\nAD______ selon un tableau produit par les intimés et considère qu'il est à tout le\nmoins vraisemblable, sur la base de ce document, que les montants versés\nprovenaient d'un investissement de AK______. Le fait que cette hypothèse soit à\ntout le moins vraisemblable ne permet cependant pas de considéré qu'en ne la\nretenant pas, le Tribunal a arbitrairement apprécié les preuves et établi les faits.\n\nA cet égard, il convient de relever que le versement de AD______ au recourant de\n1'126'000 USD du 31 janvier 2017 ne peut vraisemblablement pas correspondre à\nun investissement de AK______ effectué au moyen d'un versement de 1'500'000\nUSD intervenu trois mois plus tard. Il en va de même pour le montant de 830'000\nEUR versé au recourant le 27 avril 2017. Même si un versement à AD______ de\n1'000'000 EUR a été effectué par AK______ la veille, le montant était différent;\nAK______ a par ailleurs indiqué que le second versement effectué pour le projet\n\nC/10762/2017\n- 10/15 -\n\nimmobilier en Israël, de 900'000 USD, soit encore un autre montant, avait été\nversé au recourant directement. Les éléments figurant à la procédure ne\npermettent donc pas de retenir que les montants de 1'126'000 USD et 830'000\nEUR résultaient vraisemblablement d'un investissement de AK______ dans un\nprojet immobilier du recourant, comme celui-ci le soutient.\n\n"}