de collocation est contraire à l'ordre public suisse, au motif que la recourante a été traitée de manière inéquitable. Le grief de violation du droit d'être entendue de la recourante est quant à lui devenu sans objet suite au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2020. 6. Les frais sont mis à charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal a mis les frais judiciaires de première instance à charge de l'intimée, ce qui peut être confirmé, compte tenu de l'issue du litige.