Or, si l'administration de la faillite ancillaire avait la qualité pour requérir ellemême la reconnaissance de l'état de collocation étranger, il n'aurait pas été nécessaire de prévoir cette possibilité. Enfin, d'un point de vue pratique, et en lien avec le principe de la territorialité, l'on ne saurait exiger d'une autorité suisse qu'elle prépare et dépose, pour le compte d'une autorité étrangère, aux frais de la masse ancillaire suisse, une requête motivée et souvent complexe, fondée sur des actes dressés à l'étranger, par des autorités étrangères.