Il faut en conclure que, à défaut d'intérêt concret à l'action que peut faire valoir l'intimée, et en l'absence d'une base légale expresse, il ne se justifie pas de reconnaître à l'intimée la qualité pour agir en reconnaissance de l'état de collocation étranger. En outre, comme le relève à juste titre la recourante, cette interprétation est conforme à la règlementation prévue par l'art. 174 al. 2 LDIP. Cette disposition permet à l'administration de la faillite ancillaire de requérir du juge qu'il fixe un délai à la masse en faillite étrangère pour que celle-ci requière la reconnaissance de l'état de collocation.