L'interprétation extensive du Tribunal consistant à admettre la qualité pour agir de l'intimée, en dépit du fait qu'elle n'est pas mentionnée à l'art. 166 al. 1 LDIP, au seul motif que "le législateur semble plutôt aller vers un assouplissement des conditions de la reconnaissance que l'inverse", ne convainc pas. En effet, si le législateur entendait conférer à la masse ancillaire suisse la possibilité de requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger il aurait eu la possibilité de le faire dans le cadre de la novelle entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Or, l'art. 173 al. 2 LDIP n'a pas été modifié à cette occasion.