Toutes ces conditions supposent que le juge suisse soit renseigné sur le déroulement de la procédure principale étrangère (BRACONI, op. cit., n. 4 ad art. 174 LDIP). 4.1.5 Selon l'art. 240 LP, l'administration de la faillite est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice.