Cette disposition ouvre à l'administration de la faillite ancillaire suisse, ou à un créancier chirographaire domicilié (ou ayant son siège) en Suisse, la possibilité de demander au juge qu'un délai soit fixé à cet effet, sous la menace de distribuer le solde conformément à l'art. 174 al. 1 LDIP. Ce délai n'est imparti qu'une fois que l'état de collocation étranger a été dressé et qu'il est définitif, le solde étant consigné jusqu'à ce moment; il faut, au surplus, que ce solde soit arrêté. La durée du délai dépend des circonstances du cas concret. Toutes ces conditions supposent que le juge suisse soit renseigné sur le déroulement de la procédure principale étrangère (BRACONI, op.