Ledit chapitre 11 est régi par le principe de la territorialité, selon lequel les décisions de faillite rendues à l'étranger ne déploient en principe pas d'effet en suisse. L'accès au patrimoine suisse du débiteur n'est possible qu'une fois reconnue la décision de faillite étrangère (Message du Conseil fédéral du 24 mai 2017 concernant une modification de la loi fédérale sur le droit international privé, FF 2017, p. 3866 (ci-après : Message 2017)).