4. Le Tribunal a considéré que la qualité pour agir en reconnaissance d'un état de collocation étranger devait être reconnue à l'administration suisse de la faillite. Le fait que cette dernière n'était pas mentionnée à l'art. 166 al. 1 LDIP comme ayant la qualité pour demander la reconnaissance du jugement de faillite étranger n'était pas décisif car elle n'existait pas avant l'ouverture de la "mini-faillite" qui était la conséquence de la décision de reconnaissance de la faillite étrangère. Le législateur semblait en outre plutôt aller vers un assouplissement des conditions de reconnaissance que l'inverse.