La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. La voie du recours est ouverte en l'espèce contre la décision litigieuse, laquelle a été rendue par le tribunal des faillites et concordats (art. 309 al. 7 et 319 let. a CPC). Le recours respecte le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 2. La pièce nouvelle produite par l'intimée est irrecevable en application de l'art. 326 al. 1 CPC, qui prévoit que les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.