{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-12-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10751-2018_2020-12-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2549366?doc=", "Checksum": "10829914270eaaac899234ea9e723222"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10751-2018_2020-12-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2020/0017/ACJC_001753_2020_C_10751_2018.pdf", "Checksum": "cde6fc2c050b8e18e772d7589ba8b03e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10751/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.12.2020 C/10751/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LDIP.173; CPC.59"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:09:29", "Checksum": "7f224b9c769d14f7e94842292272f03c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.12.2020 C/10751/2018\nRegeste:\nLDIP.173; CPC.59\n\nA cela s'ajoute que la modification législative précitée visait à conférer plus de\npouvoir à la masse en faillite étrangère, mais ne tendait pas à élargir les\ncompétences de la masse ancillaire suisse.\n\nC/10751/2018\n- 10/14 -\n\nIl a par exemple été prévu de renoncer à la procédure de faillite ancillaire en\nl'absence de créanciers suisses à protéger, l'administration de la faillite étrangère\npouvant exercer l'ensemble des pouvoirs qui lui sont conférés par le droit de l'Etat\noù la faillite a été ouverte, exception faite des actes de souveraineté (Message du\nconseil fédéral du 24 mai 2017, FF 2017 p. 3868 et 3869). Aucune disposition\npermettant à la masse ancillaire d'agir pour le compte de la masse étrangère n'a par\ncontre été introduite par la novelle.\n\nLa qualité de la masse ancillaire suisse pour déposer une requête de\nreconnaissance de l'état de collocation étranger n'est admise que par une minorité\nde la doctrine.\n\nLa Cour considère qu'il n'y a pas de motif de s'écarter de la position de la doctrine\nmajoritaire sur cette question.\n\nLe fait qu'une décision zurichoise de 1994 ait admis que la masse ancillaire avait\nqualité pour requérir la reconnaissance d'un état de collocation étranger n'est pas\ndécisif car la Cour de céans n'est pas liée par les décisions des tribunaux des\nautres cantons.\n\nSelon les principes généraux de procédure civile, la qualité pour agir appartient en\nprincipe à celui qui se prétend titulaire du droit matériel en cause, ce qui n'est pas\nle cas de l'intimée. La qualité pour agir en reconnaissance de l'état de collocation\nétranger ne lui est par ailleurs pas conférée directement par la loi, que ce soit la LP\nou la LDIP.\n\nL'esprit du chapitre 11 de la LDIP n'impose pas non plus que cette qualité pour\nagir lui soit reconnue.\n\nL'institution de la faillite ancillaire a notamment pour but de protéger les\ncréanciers suisses (voir not. Message 2017, FF 2017 p. 3867 et 3877). Les\ncompétences de la masse en faillite ancillaire sont entièrement régies par la LP et\nse limitent au patrimoine du débiteur sis en Suisse.\n\nL'administration de la faillite ancillaire doit ainsi défendre les intérêts de la masse\nsuisse et liquider celle-ci. Comme dans une procédure purement interne, la\nmission de l'administration de la masse en faillite ancillaire tend essentiellement à\nmaximiser les dividendes obtenus par les créanciers à la fin de la procédure, ce par\nquoi il faut entendre, en priorité, les créanciers domiciliés en Suisse.\n\nLe dépôt d'une requête de reconnaissance de l'état de collocation étranger ne\ns'inscrit pas dans cette mission. En effet, une telle demande ne sert pas\ndirectement les intérêts de la masse suisse, puisqu'elle tend à permettre le transfert\ndu solde de la liquidation à la masse étrangère.\n\nC/10751/2018\n- 11/14 -\n\nC'est ainsi cette dernière qui a intérêt à l'action, et non la masse ancillaire.\n\nLe Message 2017 précise d'ailleurs expressément qu'il incombe à l'autorité\nétrangère de diriger la procédure, le rôle de la masse ancillaire suisse ne consistant\nqu'à l'assister dans sa tâche. La masse ancillaire suisse ne saurait dès lors se\nsubstituer à la masse étrangère en déposant une demande en justice qui tend à\nservir les intérêts de celle-ci. Ce serait plaider par procureur, ce qui n'est pas\nautorisé en procédure civile.\n\nL'on ajoutera que la masse en faillite doit représenter, en premier lieu, les intérêts\ndes créanciers suisses. Or, la reconnaissance de l'état de collocation étranger ne\ncorrespond pas forcément à l'intérêt des créanciers suisses de troisième classe\npuisqu'à défaut de reconnaissance ceux-ci ont la possibilité d'être désintéressés sur\nle solde de liquidation, en application de l'art. 174 al. 1 LDIP.\n\nIl faut en conclure que, à défaut d'intérêt concret à l'action que peut faire valoir\nl'intimée, et en l'absence d'une base légale expresse, il ne se justifie pas de\nreconnaître à l'intimée la qualité pour agir en reconnaissance de l'état de\ncollocation étranger.\n\nEn outre, comme le relève à juste titre la recourante, cette interprétation est\nconforme à la règlementation prévue par l'art. 174 al. 2 LDIP.\n\nCette disposition permet à l'administration de la faillite ancillaire de requérir du\njuge qu'il fixe un délai à la masse en faillite étrangère pour que celle-ci requière la\nreconnaissance de l'état de collocation.\n\nOr, si l'administration de la faillite ancillaire avait la qualité pour requérir ellemême la reconnaissance de l'état de collocation étranger, il n'aurait pas été\nnécessaire de prévoir cette possibilité.\n\nEnfin, d'un point de vue pratique, et en lien avec le principe de la territorialité, l'on\nne saurait exiger d'une autorité suisse qu'elle prépare et dépose, pour le compte\nd'une autorité étrangère, aux frais de la masse ancillaire suisse, une requête\nmotivée et souvent complexe, fondée sur des actes dressés à l'étranger, par des\nautorités étrangères.\n\nIl résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a fait droit à la requête\ndéposée par l'intimée.\n\nLe jugement querellé sera par conséquent annulé et la requête de l'intimée\ndéclarée irrecevable.\n\n5. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs\nsoulevés par la recourante à savoir d'une part si l'état de collocation étranger n'est\npas entré en force, ce qui s'oppose à sa reconnaissance et, d'autre part, si cet état\n\nC/10751/2018\n- 12/14 -\n\n"}