{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-12-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10751-2018_2020-12-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2549366?doc=", "Checksum": "10829914270eaaac899234ea9e723222"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10751-2018_2020-12-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2020/0017/ACJC_001753_2020_C_10751_2018.pdf", "Checksum": "cde6fc2c050b8e18e772d7589ba8b03e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10751/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.12.2020 C/10751/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LDIP.173; CPC.59"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:09:29", "Checksum": "7f224b9c769d14f7e94842292272f03c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.12.2020 C/10751/2018\nRegeste:\nLDIP.173; CPC.59\n\n4.1.4 L'état de collocation ne peut pas non plus être reconnu lorsqu'il n'est pas\ndéposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge (art. 174\nal. 2 LDIP).\n\nCette disposition ouvre à l'administration de la faillite ancillaire suisse, ou à un\ncréancier chirographaire domicilié (ou ayant son siège) en Suisse, la possibilité de\ndemander au juge qu'un délai soit fixé à cet effet, sous la menace de distribuer le\nsolde conformément à l'art. 174 al. 1 LDIP. Ce délai n'est imparti qu'une fois que\nl'état de collocation étranger a été dressé et qu'il est définitif, le solde étant\nconsigné jusqu'à ce moment; il faut, au surplus, que ce solde soit arrêté. La durée\ndu délai dépend des circonstances du cas concret. Toutes ces conditions supposent\nque le juge suisse soit renseigné sur le déroulement de la procédure principale\nétrangère (BRACONI, op. cit., n. 4 ad art. 174 LDIP).\n\n4.1.5 Selon l'art. 240 LP, l'administration de la faillite est chargée des intérêts de\nla masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice.\n\nL'administration de la faillite agit à titre de représentante légale du débiteur failli\net des créanciers. L'activité de l'administration de la faillite, même si elle doit\nprendre en compte les intérêts du débiteur, tend principalement vers un but bien\nprécis : maximiser les dividendes obtenus par les créanciers à la fin de la\nprocédure (JEANDIN/FISCHER, Commentaire romand, n. 1 et 4 ad art. 240 LP).\n\nSes compétences se décomposent en deux faisceaux : la défense des intérêts de la\nmasse et la liquidation de celle-ci. L'art. 240 LP est une norme cadre qui autorise\nl'administration de la faillite à prendre toutes les mesures nécessaires pour\nsauvegarder les intérêts de la masse et pour procéder à la liquidation aux\nmeilleures conditions possibles (JEANDIN/ FISCHER, op. cit., n. 5 ad art. 240 LP).\n\nLa défense des intérêts de la masse vise en particulier sa représentation en justice,\nla gestion de l'ensemble des démarches en relation avec ses propres revendications\net celles de tiers et, d'une façon plus générale, les opérations tendant à établir\nl'inventaire et l'état de collocation. La liquidation de la masse se rapporte à\nl'encaissement des créances liquides de la masse et aux réalisations d'urgence\nJEANDIN/ FISCHER, op. cit., n. 7 ad art. 240 LP).\n\n4.1.6 Le Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt du 30 mars 2020, rendu dans\nla présente cause, que les dispositions du CPC sont applicables in casu, puisque la\ndétermination des règles sur le déroulement du procès se fait en application de\nla lex fori par le tribunal saisi (ATF 146 II 247 consid. 4.1.3.1).\n\nSelon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les requêtes qui satisfont\naux conditions de recevabilité de l'action, parmi lesquelles figurent l'intérêt digne\nde protection du requérant.\n\nC/10751/2018\n- 9/14 -\n\nLa qualité pour agir appartient en principe à celui qui est titulaire du droit d'action,\nsoit à celui qui prétend avoir la légitimation, c'est-à-dire qui prétend être titulaire\ndu droit matériel en cause. Il s'agit d'une condition de recevabilité. La légitimation\nest la titularité - active ou passive - du droit matériel invoqué; il s'agit d'une\ncondition de droit matériel, qui relève du fond (bien-fondé) et dont l'absence\nconduit au rejet de la demande. La qualité pour agir peut aussi exceptionnellement\nêtre donnée, par la loi ou la jurisprudence, à celui qui n'a pas la légitimation ni ne\nprétend l'avoir (cas de Prozessstandschaft : faculté de faire valoir en justice, en\nson propre nom , le droit d'un tiers), ainsi par exemple le droit de la masse en\nfaillite de continuer les procès en cours, portant sur des droits dont le failli est\ntitulaire - actif ou passif (art. 207 LP) ou le droit des créanciers cessionnaires de la\nmasse en faillite (art. 260 LP) (BOHNET, Commentaire romand, n. 94-102 ad\nart. 59 CPC et n. 2-9 ad art. 84-90 CPC; ZINGG, Berner Kommentar\nSchweizerische Zivilprozessordnung ZPO n. 60-61 ad art. 59 ZPO).\n\nLa problématique de la qualité pour agir est générale. Ainsi, un demandeur qui\nfait valoir un droit dont il ne prétend pas être titulaire et pour lequel l'ordre\njuridique ne lui accorde pas de qualité pour agir doit voir sa demande déclarée\nirrecevable. Dans une telle hypothèse, la qualité, tout comme l'intérêt à agir, fait\ndéfaut au demandeur. Sauf exception, notre ordre juridique n'autorise pas un\njusticiable à faire valoir le droit d'un tiers en justice. C'est le fameux adage\nfrançais « nul ne plaide par procureur » (BOHNET, op. cit., n. 99 ad art. 59 CPC).\n\n4.2 En l'espèce, le Tribunal a relevé à juste titre que, conformément à la doctrine,\nil convenait d'admettre la qualité pour agir en reconnaissance de l'état de\ncollocation étranger aux personnes auxquelles l'art. 166 LDIP confère la qualité\npour requérir la reconnaissance de la décision étrangère, à savoir l'administration\nde la faillite étrangère ou un créancier, selon la teneur de l'art. 166 LDIP au\nmoment du prononcé du jugement querellé.\n\nL'interprétation extensive du Tribunal consistant à admettre la qualité pour agir de\nl'intimée, en dépit du fait qu'elle n'est pas mentionnée à l'art. 166 al. 1 LDIP, au\nseul motif que \"le législateur semble plutôt aller vers un assouplissement des\nconditions de la reconnaissance que l'inverse\", ne convainc pas.\n\nEn effet, si le législateur entendait conférer à la masse ancillaire suisse la\npossibilité de requérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger il aurait\neu la possibilité de le faire dans le cadre de la novelle entrée en vigueur le\n1er janvier 2019. Or, l'art. 173 al. 2 LDIP n'a pas été modifié à cette occasion.\n\n"}