{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-12-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10751-2018_2020-12-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2549366?doc=", "Checksum": "10829914270eaaac899234ea9e723222"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10751-2018_2020-12-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2020/0017/ACJC_001753_2020_C_10751_2018.pdf", "Checksum": "cde6fc2c050b8e18e772d7589ba8b03e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10751/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.12.2020 C/10751/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LDIP.173; CPC.59"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:09:29", "Checksum": "7f224b9c769d14f7e94842292272f03c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.12.2020 C/10751/2018\nRegeste:\nLDIP.173; CPC.59\n\n La reconnaissance d'une décision de faillite étrangère entraîne l'ouverture\nautomatique d'une procédure de faillite ancillaire en Suisse. Cette procédure\nd'entraide permet de prêter assistance à l'autorité étrangère qui dirige la procédure,\ntout en garantissant un désintéressement prioritaire de certains créanciers suisses:\nleurs prétentions sont satisfaites les premières à partir des biens situés en Suisse.\n\nC/10751/2018\n- 6/14 -\n\nCe n'est qu'ensuite que le solde éventuel est transféré à l'étranger (Message 2017,\nFF 2017 p. 3866).\n\nEn vertu de l'art. 170 al. 1 LDIP, la reconnaissance de la décision de faillite\nrendue à l'étranger a, en principe, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit\nsuisse pour tout le patrimoine du débiteur sis en Suisse.\n\nLes actifs servent en premier lieu à payer les créanciers gagistes désignés à\nl'art. 219 LP, les créanciers non gagistes privilégiés qui ont leur domicile en\nSuisse, et, depuis le 1er janvier 2019, les créanciers au lieu de la succursale du\ndébiteur inscrite au registre du commerce (art. 172 al. 1 LDIP).\n\nUn solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des\ncréanciers qui y ont droit (art. 173 al. 1 LDIP).\n\nToutefois, ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de\ncollocation étranger (art. 173 al. 2 LDIP).\n\n4.1.2 Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite\nétrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger\n(art. 173 al. 3 CPC).\n\nLe Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si l'administration de la\nfaillite ancillaire suisse a la qualité pour requérir la reconnaissance de l'état de\ncollocation étranger.\n\nSelon la majorité de la doctrine, la qualité pour requérir la reconnaissance de l'état\nde collocation étranger appartient à ceux auxquels l'art. 166 al. 1 LDIP confère la\nqualité pour demander la reconnaissance du jugement de faillite étranger, ce qui\nexclut l'administration de la faillite ancillaire suisse (BRACONI, Commentaire\nromand, n. 12 ad art. 173 LDIP; BERTI/BÜRGI, BSK-IPRG, n. 5 ad art. 173;\nGILLIÉRON, Mélanges Flattet, 1985, p. 269; JAQUES, La reconnaissance et les\neffets en Suisse d'une faillite ouverte à l'étranger, p. 78; KAUFMANN/RIGOZZI,\nCommentaire romand, n. 6 ad art. 173 LDIP).\n\nLEMBO et JEANNERET indiquent pour leur part que la requête de reconnaissance de\nl'état de collocation étranger doit être formée par la masse étrangère, sans\nmentionner une éventuelle compétence concurrente de la masse ancillaire\n(La reconnaissance d'une faillite étrangère (art. 166 et ss LDIP) : état des lieux et\nconsidérations pratiques, in : SJ 2002 II p. 267).\n\nSelon STOFFEL/CHABLOZ, toutes les personnes intéressées sont autorisées à\nrequérir la reconnaissance de l'état de collocation étranger, y compris les\ncréanciers étrangers et l'administration de la faillite étrangère (Voies d'exécution,\n2016, § 13, n. 85).\n\nC/10751/2018\n- 7/14 -\n\nDeux auteurs mentionnent spécifiquement que la masse en faillite ancillaire peut\ndéposer la requête en reconnaissance de l'état de collocation, à savoir GASSMAN\n(CHK-GASSMAN IRPG, n. 6 art. 173 – 174 IPRG) et STAEHELIN (Die\nAnerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz\n(Art. 166 ff. IPRG), thèse Bâle 1989, p. 168).\n\nSelon BRACONI, le Tribunal de district de Zurich a admis, dans un arrêt de 1994\n(Kunkursrichter du 22 mars 1994 du district de Zurich, BlZR 1995, p. 191), la\nqualité pour agir de la masse en faillite ancillaire suisse (BRACONI, op. cit., n. 12\nad art. 173 LDIP).\n\n4.1.3 Sur le fond, le juge saisi de la demande de reconnaissance de l'état de\ncollocation étranger examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont\nété admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés\nsont entendus (art. 173 al. 3 LDIP).\n\nLe juge doit donc vérifier si, dans la procédure principale étrangère, que ce soit\nmatériellement ou formellement, les créanciers suisses ont subi un désavantage\ndiscriminatoire, qui n'est pas objectivement fondé, par rapport aux autres\ncréanciers (VOLKEN, Zürcher Kommentar zum IPRG, tome II, n. 12 ad\nart. 173 LDIP).\n\nIl s'agit des créanciers qui ont pris part à la faillite principale ou avaient du moins\nl'intention de le faire, autrement dit ceux qui se sont annoncés dans la procédure\nprincipale étrangère, mais dont les productions ont été écartées (BRACONI, op. cit.,\nn. 13 ad art. 173 LDIP).\n\nEn prévoyant la reconnaissance de l'état de collocation dressé dans la procédure\nprincipale étrangère, le législateur a voulu instaurer un contrôle supplémentaire\nvisant à sauvegarder les intérêts des créanciers de la 3ème classe domiciliés (ou qui\nont leur siège) en Suisse, qui sont exclus de la faillite ancillaire suisse et ne\npeuvent procéder en Suisse à des mesures d'exécution forcée individuelles\n(BRACONI, op. cit., n. 3 ad art. 173 LDIP).\n\nLorsque cet état ne peut pas être reconnu, le solde n'est pas remis à la masse en\nfaillite étrangère ou aux créanciers de la faillite principale, mais il est réparti entre\nles créanciers non privilégiés de la faillite ancillaire suisse (art. 174 al. 1 LDIP;\nATF 138 III 628 consid. 5.1).\n\nPour pouvoir participer à cette distribution, ces créanciers doivent avoir produit\nleur créance et avoir été admis à un état de collocation complémentaire, dont\nl'établissement est lié à la non-reconnaissance de l'état de collocation étranger\n(BUCHER/BONOMI, Droit international privé, 2013, n. 1318).\n\nC/10751/2018\n- 8/14 -\n\n"}