{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-12-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10751-2018_2020-12-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2549366?doc=", "Checksum": "10829914270eaaac899234ea9e723222"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10751-2018_2020-12-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2020/0017/ACJC_001753_2020_C_10751_2018.pdf", "Checksum": "cde6fc2c050b8e18e772d7589ba8b03e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10751/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.12.2020 C/10751/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LDIP.173; CPC.59"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:09:29", "Checksum": "7f224b9c769d14f7e94842292272f03c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.12.2020 C/10751/2018\nRegeste:\nLDIP.173; CPC.59\n\n Par courriers des 18 et 25 août 2017, l'Office des faillites de Genève a écarté cette\nproduction.\n\nPar courrier du 5 octobre 2017, A______ SA en liquidation a écrit à l'Office\nqu'elle considérait nulle la décision de collocation.\n\nf. Le 9 mai 2018, la MASSE EN FAILLITE C______ SA en liquidation a requis\ndu Tribunal qu'il reconnaisse en Suisse l'état actualisé (état de collocation) de la\n\nC/10751/2018\n- 4/14 -\n\nfaillite de C______ SA, tel qu'approuvé par l'ordonnance du ______ 2017 du\nTribunal de commerce de D______ [Belgique], et le déclare exécutoire.\n\ng. Par ordonnance du 31 juillet 2018, le Tribunal a cité A______ SA en\nliquidation à comparaître en audience le 24 septembre 2018 dans cette cause.\n\nLors de cette audience, A______ SA en liquidation a été entendue en qualité de\ncréancière et a conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens.\n\nLa MASSE EN FAILLITE C______ SA en liquidation a persisté dans ses\nconclusions.\n\nLa cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.\n\nEN DROIT\n\n1. La voie du recours est ouverte en l'espèce contre la décision litigieuse, laquelle a\nété rendue par le tribunal des faillites et concordats (art. 309 al. 7 et 319\nlet. a CPC).\n\nLe recours respecte le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est\nrecevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC).\n\n2. La pièce nouvelle produite par l'intimée est irrecevable en application de l'art. 326\nal. 1 CPC, qui prévoit que les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles\nsont irrecevables dans le cadre d'un recours.\n\n3. 3.1 Selon la jurisprudence, l'art. 30 al. 1 Cst. n'exige pas que l'autorité judiciaire\nappelée à statuer dans une cause soit composée des mêmes personnes tout au long\nde la procédure. La modification de la composition du tribunal en cours de\nprocédure ne constitue donc pas en tant que telle une violation de l'art. 30\nal. 1 Cst. Elle s'impose nécessairement lorsqu'un juge doit être remplacé par un\nautre ensuite de départ à la retraite, d'élection dans un autre tribunal, de décès ou\nen cas d'incapacité de travail de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_1/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.1.2).\n\nSi une modification intervient dans la composition de la Cour d'appel entre un\narrêt de renvoi et un nouvel arrêt, il incombe à celle-ci d'indiquer les motifs\njustifiant le changement de composition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2017 du\n22 juin 2017 consid. 2.1.3).\n\nSelon l'art. 33 al. 1 LOJ, les magistrats titulaires d'une même juridiction se\nsuppléent entre eux.\n\n3.2 En l'espèce, la composition de la Cour dans la présente cause a été modifiée en\nce sens que Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juge titulaire de la Cour, qui a\n\nC/10751/2018\n- 5/14 -\n\nsiégé lors du prononcé de l'arrêt du 2 juillet 2019 en tant que \"présidente ad\ninterim\", est remplacée dans la composition du présent arrêt par Fabienne\nGEISINGER-MARIETHOZ, également juge titulaire. Cette modification se\njustifie en raison du fait que Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE siégeait dans la\ncomposition du 2 juillet 2019 à titre de suppléante de sa collègue, pour la période\ndes féries d'été, conformément à l'art. 33 al. 1 LOJ.\n\n4. Le Tribunal a considéré que la qualité pour agir en reconnaissance d'un état de\ncollocation étranger devait être reconnue à l'administration suisse de la faillite. Le\nfait que cette dernière n'était pas mentionnée à l'art. 166 al. 1 LDIP comme ayant\nla qualité pour demander la reconnaissance du jugement de faillite étranger n'était\npas décisif car elle n'existait pas avant l'ouverture de la \"mini-faillite\" qui était la\nconséquence de la décision de reconnaissance de la faillite étrangère. Le\nlégislateur semblait en outre plutôt aller vers un assouplissement des conditions de\nreconnaissance que l'inverse.\n\nLa recourante fait valoir que la MASSE EN FAILLITE C______ SA en\nliquidation ne dispose pas de la qualité pour agir en reconnaissance de l'état de\ncollocation étranger, de sorte que le Tribunal aurait dû refuser d'entrer en matière\nsur sa requête.\n\n4.1.1 Le chapitre 11 de la LDIP prévoit la possibilité de reconnaître une faillite\nétrangère et d'ouvrir une faillite ancillaire en Suisse (art. 166 ss LDIP).\n\nLedit chapitre 11 est régi par le principe de la territorialité, selon lequel les\ndécisions de faillite rendues à l'étranger ne déploient en principe pas d'effet en\nsuisse. L'accès au patrimoine suisse du débiteur n'est possible qu'une fois\nreconnue la décision de faillite étrangère (Message du Conseil fédéral du 24 mai\n2017 concernant une modification de la loi fédérale sur le droit international\nprivé, FF 2017, p. 3866 (ci-après : Message 2017)).\n\nSelon l'art. 166 al. 1 LDIP, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018,\nune décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la réquisition de\nl'administration de la faillite ou d'un créancier.\n\nCette disposition a été modifiée dès le 1er janvier 2019, selon le ch. 1 de la loi\nfédérale du 16 mars 2018 (RO 2018 p. 3263). Suite à l'entrée en vigueur de cette\nnovelle, la qualité pour demander la reconnaissance de la décision de faillite\nétrangère a été conférée également au débiteur.\n\n"}