Que les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr., dûment compensés par l'avance fournie par la recourante, lesquels sont acquis à l'Etat de Genève (art. 111 CPC) ; C/10737/2013 - 3/4 - Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été amenée à se prononcer devant la Cour (art. 95 al. 3 let. b CPC). ***** PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :