{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10737-2013_2013-09-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652215?doc=", "Checksum": "f862b9d8aea5b117316dd33449d97663"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10737-2013_2013-09-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2013/0011/ACJC_001155_2013_C_10737_2013.pdf", "Checksum": "546cd79cd45670f9699069bcc62bbced"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10737/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.09.2013 C/10737/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], 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faillites, au Registre du commerce et au Registre foncier\nle 01.10.2013.\n- 2/4 -\n\nVu le jugement JTPI/9667/2013 rendu par le Tribunal de première instance le 11 juillet\n2013 dans la cause C/10737/2013, déclarant A______ SA en état de faillite ;\n\nAttendu que, par courrier reçu au greffe de la Cour le 16 août 2013, A______ SA forme\nrecours contre le jugement susmentionné, faisant valoir sa solvabilité et demandant\nl'effet suspensif ;\n\nQue l'effet suspensif lui a été accordé par décision de la Cour de céans du 20 août 2013,\nà titre superprovisionnel, afin que le recours ne soit pas vidé de sa substance et dans\nl'attente des pièces à produire ;\n\nConsidérant qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le\njugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit\npar titre que la dette (intérêts et frais compris) a été payée, ou que la totalité du montant\nà rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier ou\nque le créancier a retiré sa réquisition de faillite ;\n\nQu'en l'espèce, la recourante a allégué, dans son appel, être solvable ;\n\nQu'elle n'a produit, à l'appui de son recours, que le jugement de faillite, la quittance\nd'encaissement des frais d'appel de l'Office des faillites (74 fr.) et un courrier, rédigé en\nanglais, de ses avocats de Londres, Grande-Bretagne ;\n\nQu'elle a indiqué, à propos de ce courrier, que \"dès réception de la décision du Tribunal\n[anglais], [elle] sera[it] autorisée d'effectuer des paiements\" ;\n\nQue s'agissant d'une seconde faillite dans l'année en cours, la Cour de céans a, par\nordonnance du 20 août 2013, imparti un délai au 31 août 2013 à la recourante pour\ndéposer les documents et pièces justifiant sa solvabilité ;\n\nQue par courrier du 27 août 2013, la recourante a sollicité un délai au 16 septembre\n2013 pour produire les documents demandés, délai accordé selon courrier du greffe de\nla Cour du 3 septembre 2013 ;\n\nQu'à ce jour aucun document n'a été produit ;\n\nQue la Cour constatera dès lors, d'entrée de cause et sans débats, que le recours est\nmanifestement infondé (art. 322 al. 1 in fine CPC) ;\n\nQue la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, accordée à titre\nsuperprovisonnel par décision du 20 août 2013, sera en conséquence révoquée ;\n\nQue les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr., dûment compensés par\nl'avance fournie par la recourante, lesquels sont acquis à l'Etat de Genève (art. 111 CPC)\n;\n\nC/10737/2013\n- 3/4 -\n\nQu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été amenée à se prononcer\ndevant la Cour (art. 95 al. 3 let. b CPC).\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ SA le 16 août 2013 contre le jugement\nJTPI/9667/2013 rendu le 11 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la\ncause C/10737/2013-2 SFC.\n\nPréalablement :\n\nRévoque la suspension de l'effet exécutoire du jugement précité accordée, à titre\nsuperprovisionnel, par décision du 20 août 2013.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours.\n\nDéboute A______ SA de toutes autres conclusions.\n\nFrais :\n\nArrête les frais judiciaires à 220 fr. et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais,\nacquise à l'Etat.\n\nLes met à la charge de A______ SA.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMadame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame\nNathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.\n\nLa Présidente : La greffière :\n\nDaniela CHIABUDINI Véronique BULUNDWE\n\nC/10737/2013\n- 4/4 -\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF :\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification\navec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du\nrecours en matière civile.\n\nValeur litigieuse indéterminée (art. 74 al. 4 let. d LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10737/2013\n"}