de travail est adéquat en particulier au regard d'une telle activité et de la difficulté moyenne de la cause. Il convient de relever, à cet égard, que le Tribunal a réduit de manière appropriée le montant maximal de 10'900 fr. applicable en cas de valeur litigieuse de 100'000 fr., comme cela a été retenu au considérant 1.1. (9'700 fr. + 1'200 fr.; art. 85 al. 1 et 88 RTFMC), étant relevé que des dettes de l'intimée, dont le montant n'est, de surcroît, pas établi, ne sont pas propres à modifier la valeur du capital-actions de l'intimée et, ainsi, la valeur litigieuse. Par conséquent, le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.