Par ailleurs, la résolution du contrat n'est pas valable, dès lors qu'il ne contient pas de clause résolutoire (art. 214 al. 3 CO) et qu'aucune modification éventuelle de son contenu ne résulte de la procédure, étant précisé que les modifications sont contractuellement soumises à la forme écrite. De surcroît, même dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, d'une clause résolutoire conclue entre l'appelant et le tiers, la résolution du contrat par l'appelant lui aurait uniquement conféré le droit d'obtenir la restitution par ce tiers des actions litigieuses.