3. En l'espèce, le 15 août 2012, l'appelant a vendu les actions litigieuses à un tiers. Il est établi qu'il lui en a transféré la possession. La remise des actions litigieuses au tiers concerné résulte, en effet, du contrat et n'est, de surcroît, aucunement contestée. L'appelant allègue toutefois être actuellement en possession des actions litigieuses, ce que l'intimée conteste. A défaut d'avoir produit les titres en question, il n'a pas prouvé - alors qu'il en avait la charge, selon l'art. 8 CC - avoir la maîtrise effective sur ceux-ci.