Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé (art. 109 al. 1 CO). La résolution donne naissance à un rapport de liquidation en vertu duquel les prestations déjà effectuées doivent être restituées en nature ou en argent, si bien que les parties contractantes doivent être dans la mesure du possible replacées dans la situation patrimoniale qui aurait été C/10720/2013 - 6/8 - la leur si le contrat n'avait pas été conclu. L'action en restitution est une action fondée sur la loi (ATF 132 III 226 consid. 3.1).