2.2. Peut exercer les droits sociaux liés à l'action au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu'il produit l'action (art. 689a al. 2 1ère phr. CO). En matière d'actions au porteur, l'actionnaire se légitime normalement par la possession de l'action. Pour justifier de ses droits à l'égard de la société, il lui suffit donc de présenter le titre (action ou certificat d’action) (art. 978 al. 1 CO).