1.3. La cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 255 let. b CPC). La preuve est rapportée par titres et par d’autres moyens de preuve (art. 254 a. 1 et al. 2 let. c CPC). 1.4. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il n'était pas possesseur des actions litigieuses et de ne pas lui avoir reconnu la qualité d'actionnaire de l'intimée.