En effet, à défaut de base d'évaluation topique de la valeur litigieuse, il convient de retenir que celle-ci correspond au montant du capital-actions de l'intimée, de 100'000 fr., dans la mesure où l'intérêt d'une société à la convocation d'une assemblée générale tendant notamment à l'élection d'un nouveau conseil d'administration et à la discussion d'une stratégie de développement de la société ne saurait être inférieure à la valeur dudit capital-actions (arrêt du Tribunal fédéral 4P.344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2). C/10720/2013 - 5/8 -