{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10720-2013_2014-05-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652591?doc=", "Checksum": "c0a4c6d493c09c32d00b0277000d99aa"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10720-2013_2014-05-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2014/0005/ACJC_000528_2014_C_10720_2013.pdf", "Checksum": "287e35e81c01cefea99d73fc656d84e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10720/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.05.2014 C/10720/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; POSSESSION; ACTION(PAPIER-VALEUR) | CO.689a; CO.699; CO.978"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:13:31", "Checksum": "abe64350a4fc95f40e8bafd3fc157ccc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.05.2014 C/10720/2013\nRegeste:\nLÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; POSSESSION; ACTION(PAPIER-VALEUR) | CO.689a; CO.699; CO.978\n\n 2.3. Lorsque l'acheteur a été mis en possession de l'objet de la vente avant d'en\navoir payé le prix, sa demeure n'autorise le vendeur à se départir du contrat et à\nrépéter la chose que s'il s'en est expressément réservé le droit (art. 214 al. 3 CO).\n\nLe créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter\nce qu'il a déjà payé (art. 109 al. 1 CO). La résolution donne naissance à un rapport\nde liquidation en vertu duquel les prestations déjà effectuées doivent être\nrestituées en nature ou en argent, si bien que les parties contractantes doivent être\ndans la mesure du possible replacées dans la situation patrimoniale qui aurait été\n\nC/10720/2013\n- 6/8 -\n\nla leur si le contrat n'avait pas été conclu. L'action en restitution est une action\nfondée sur la loi (ATF 132 III 226 consid. 3.1).\n\n3. En l'espèce, le 15 août 2012, l'appelant a vendu les actions litigieuses à un tiers. Il\nest établi qu'il lui en a transféré la possession. La remise des actions litigieuses au\ntiers concerné résulte, en effet, du contrat et n'est, de surcroît, aucunement\ncontestée.\n\nL'appelant allègue toutefois être actuellement en possession des actions\nlitigieuses, ce que l'intimée conteste. A défaut d'avoir produit les titres en\nquestion, il n'a pas prouvé - alors qu'il en avait la charge, selon l'art. 8 CC - avoir\nla maîtrise effective sur ceux-ci.\n\nPar ailleurs, la résolution du contrat n'est pas valable, dès lors qu'il ne contient pas\nde clause résolutoire (art. 214 al. 3 CO) et qu'aucune modification éventuelle de\nson contenu ne résulte de la procédure, étant précisé que les modifications sont\ncontractuellement soumises à la forme écrite.\n\nDe surcroît, même dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, d'une clause\nrésolutoire conclue entre l'appelant et le tiers, la résolution du contrat par\nl'appelant lui aurait uniquement conféré le droit d'obtenir la restitution par ce tiers\ndes actions litigieuses.\n\nPar conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelant des fins de\nsa requête, celui-ci ne disposant pas de la légitimation active.\n\nLe jugement querellé sera, dès lors, confirmé sur ce point.\n\n4. L'appelant critique le montant des dépens fixés par le Tribunal, au motif que\nl'ampleur du travail effectué par le conseil de l'intimée ne le justifiait pas et que\ndes dettes de l'intimée auraient dû être prises en compte dans l'évaluation de la\nvaleur litigieuse.\n\n4.1. Dès lors que les dépens comprennent les débours et la TVA (art. 25\net 26 LaCC), le montant fixé par le premier juge au titre des honoraires du conseil\nde l'intimée s'élève, hors taxe et débours, à quelques 2'700 fr. Ce montant\ncorrespond à environ 7 heures de travail à un tarif horaire de chef d'étude\nd'environ 400 fr.\n\nEn l'espèce, le conseil de l'intimée a écrit au Tribunal un courrier de constitution\navec demande de prolongation du délai de réponse, a - nécessairement - étudié le\ndossier (requête de l'appelant, pièces de l'appelant et pièces de l'intimée) et a\nrédigé une réponse - de sept pages avec un bordereau de sept pièces - contenant\nune détermination sur les allégués de l'appelant, l'exposé des faits allégués par sa\nmandante et une argumentation. Allouer un défraiement pour environ sept heures\n\nC/10720/2013\n- 7/8 -\n\nde travail est adéquat en particulier au regard d'une telle activité et de la difficulté\nmoyenne de la cause. Il convient de relever, à cet égard, que le Tribunal a réduit\nde manière appropriée le montant maximal de 10'900 fr. applicable en cas de\nvaleur litigieuse de 100'000 fr., comme cela a été retenu au considérant 1.1.\n(9'700 fr. + 1'200 fr.; art. 85 al. 1 et 88 RTFMC), étant relevé que des dettes de\nl'intimée, dont le montant n'est, de surcroît, pas établi, ne sont pas propres à\nmodifier la valeur du capital-actions de l'intimée et, ainsi, la valeur litigieuse.\n\nPar conséquent, le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.\n\n5. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de l'appel, arrêtés à\n1'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 19 al. 3\nlet.a LaCC; art. 26 par renvoi de l'art. 35 RTFMC).\n\nL'avance effectuée par l'appelant à ce titre reste acquise à l'Etat de Genève par\ncompensation (art. 111 al. 1 CPC).\n\nL'appelant sera en outre condamné à payer à l'intimée des dépens d'appel, fixés à\n1'000 fr., TVA et débours compris (art. 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26\nal. 1 LaCC; art. 25 LTVA).\n\n*****\n\nC/10720/2013\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 5 décembre 2013 par A______ contre le jugement\nJTPI/15626/2013 rendu le 22 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans\nla cause C/10720/2013-9 SCC.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais d'appel :\n\nArrête à 1'000 fr. les frais judiciaires d'appel, qui sont compensés par l'avance de frais\neffectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.\n\nLes met à la charge de A______.\n\nCondamne A______ à verser le montant de 1'000 fr. à B______ SA à titre de dépens.\n\nSiégeant :\n\n"}