3.2 Vu l'issue du litige, les frais du recours seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais de 300 fr. fournie par le recourant lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, seuls les frais judiciaires pouvant être mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC a contrario), le recourant comparant par ailleurs en personne. ***** C/10705/2023 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :