Compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, en particulier du fait que la créance de l'intimée n'avait pas été réglée lors du dépôt de la requête, il convient, en application – à tout le moins par analogie – des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire de l'art. 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC) et de laisser les frais judiciaires de première instance à la charge du recourant. Les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée seront dès lors confirmés.