2.2 Dans le présent cas, l'intimée a informé le Tribunal, par courrier du 18 août 2023, de ce que la créance avait été intégralement réglée et de ce qu'elle retirait la requête déposée le 15 mai 2023. Le Tribunal n'a pas transmis ce courrier au recourant, lequel n'a pas pu faire valoir ses éventuels moyens, ni se prononcer sur les frais de la procédure. Le Tribunal aurait dû prendre acte du retrait de la requête de mainlevée et statuer, après avoir recueilli la position du recourant sur les frais puis rayer la cause du rôle.