Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité, consid. 4.1 et la doctrine citée). Le juge rend à cet égard une ordonnance de conduite de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2, STAEHELIN, Zivilprozessrecht unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3e éd. 2019, p. 404, n. 42).