Il a joint à sa requête, outre la poursuite en cause, un duplicata d'un bordereau du 23 août 2022 de taxation d'office relative à l'année 2022, d'un montant de 2'180 fr., ainsi qu'une sommation du 23 novembre 2022. b. Le Tribunal n'a pas transmis la requête à A______. c. Le 18 août 2023, le Service de la TAXE PROFESIONNELLE a informé le Tribunal de ce que A______ s'était acquitté de la dette et de ce qu'il retirait la requête du 15 mai 2023. Il ne résulte pas du dossier que ce courrier aurait été transmis à A______. C/10705/2023 - 3/7 -