{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10705-2023_2023-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3292018?doc=", "Checksum": "d8a1e7521b975863e0eee00dd98acbc6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10705-2023_2023-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0013/ACJC_001397_2023_C_10705_2023.pdf", "Checksum": "c11acff5f8a22bd18684fcfc68194b3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10705/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.10.2023 C/10705/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:18", "Checksum": "50aeba90b52a98014c08e7978a178e34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.10.2023 C/10705/2023\n\n3. 3.1 Reste la question des frais. Il sera retenu que le recourant a pu faire valoir ses\narguments sur ce point, de sorte qu'un retour au Tribunal ne se justifie pas. La\ncause est ainsi en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il sera à nouveau\nstatué dans le sens qui suit.\n\nCompte tenu des circonstances particulières de la présente cause, en particulier du\nfait que la créance de l'intimée n'avait pas été réglée lors du dépôt de la requête, il\nconvient, en application – à tout le moins par analogie – des art. 107 al. 1 let. b\net/ou f, voire de l'art. 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont\nmis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC) et\nde laisser les frais judiciaires de première instance à la charge du recourant. Les\nchiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée seront dès lors confirmés.\n\n3.2 Vu l'issue du litige, les frais du recours seront laissés à la charge du canton\n(art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais de 300 fr. fournie par le recourant lui sera\nrestituée.\n\nIl ne sera pas alloué de dépens, seuls les frais judiciaires pouvant être mis à la\ncharge du canton (art. 107 al. 2 CPC a contrario), le recourant comparant par\nailleurs en personne.\n\n*****\n\nC/10705/2023\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2023 par A______ contre le\njugement JTPI/9227/2023 rendu le 18 août 2023 par le Tribunal de première instance\ndans la cause C/10705/2023.\n\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 1 du dispositif dudit jugement.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nLaisse les frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr., à la charge de l'Etat de Genève.\n\nInvite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de\nfrais en 300 fr.\n\nDit qu'il n'est alloué de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMadame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame\nNathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nPauline ERARD Laura SESSA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours constitutionnel subsidiaire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.\n\nC/10705/2023\n"}