{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10705-2023_2023-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3292018?doc=", "Checksum": "d8a1e7521b975863e0eee00dd98acbc6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10705-2023_2023-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0013/ACJC_001397_2023_C_10705_2023.pdf", "Checksum": "c11acff5f8a22bd18684fcfc68194b3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10705/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.10.2023 C/10705/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:18", "Checksum": "50aeba90b52a98014c08e7978a178e34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.10.2023 C/10705/2023\n\n2.1.1 La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire, des\nart. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC), laquelle se caractérise par son caractère\nsimple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.4.2) ainsi que sa souplesse dans sa\nforme (arrêt 5A_403/2014 du 19 août 2014 publié in RSPC 2014 p. 543 ss,\nconsid. 4.1).\n\nSelon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable\nou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer\noralement ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée de\nl'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au\ndébiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par\nécrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être\nentendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH ainsi que\npar l'art. 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020\nconsid. 3.2).\n\nLe caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du\ntribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_403/2014 précité, consid. 4.1 et la doctrine citée). Le juge rend à cet égard\nune ordonnance de conduite de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2, STAEHELIN, Zivilprozessrecht\nunter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts,\n3e éd. 2019, p. 404, n. 42). S'il choisit de convoquer une audience, il doit veiller à\nce que l'intéressé dispose de suffisamment de temps pour se préparer, ce qui est en\nprincipe le cas lorsque celle-là est prévue sept jours après le moment où\nl'assignation est réputée avoir été valablement notifiée (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3, rendu en matière de mainlevée).\n\n2.1.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable\nau sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le\ndroit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir\naccès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au\ntribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire,\nque celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle\nsoit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre\n(ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).\n\nMalgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est pas une fin\nen soi. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a\npu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts du\nTribunal fédéral 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2; 4A_148/2020 du 20 mai\n2020 consid. 3.2). En particulier, l'admission du grief de violation du droit d'être\nentendu suppose que, dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il\naurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été\n\nC/10705/2023\n- 5/7 -\n\npertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule\nviolation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de\nprolonger inutilement la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du\n16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4).\n\nUne violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être\nexceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de\nla possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même\npouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent\nlitigieuses (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201\nconsid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1er février 2016\nconsid. 3.2.2), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable\n(ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation\ndu droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant\nl'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure\nconstituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en\ndécoulerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que\nsa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et\nles références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1er février 2016\nconsid. 3.2.1; 5A_296/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.1).\n\n2.1.3 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets\nd'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC).\n\nDans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241\nal. 3 et 104 al. 1 CPC).\n\nLes frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en\ncas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC).\n\n2.2 Dans le présent cas, l'intimée a informé le Tribunal, par courrier du 18 août\n2023, de ce que la créance avait été intégralement réglée et de ce qu'elle retirait la\nrequête déposée le 15 mai 2023. Le Tribunal n'a pas transmis ce courrier au\nrecourant, lequel n'a pas pu faire valoir ses éventuels moyens, ni se prononcer sur\nles frais de la procédure.\n\nLe Tribunal aurait dû prendre acte du retrait de la requête de mainlevée et statuer,\naprès avoir recueilli la position du recourant sur les frais puis rayer la cause du\nrôle.\n\nLe recours sera dès lors admis et le jugement attaqué sera annulé en tant qu'il a\nprononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de\npayer (ch. 1 du dispositif).\n\nC/10705/2023\n- 6/7 -\n\n"}