{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10705-2023_2023-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3292018?doc=", "Checksum": "d8a1e7521b975863e0eee00dd98acbc6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10705-2023_2023-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2023/0013/ACJC_001397_2023_C_10705_2023.pdf", "Checksum": "c11acff5f8a22bd18684fcfc68194b3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10705/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.10.2023 C/10705/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:18", "Checksum": "50aeba90b52a98014c08e7978a178e34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.10.2023 C/10705/2023\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10705/2023 ACJC/1397/2023\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU MARDI 17 OCTOBRE 2023\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal\nde première instance de ce canton le 18 août 2023, en personne,\n\net\n\nCOMMUNE DE B______, TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE, sise ______,\nintimée, en personne.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 23 octobre 2023.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTPI/9227/2023 du 18 août 2023, le Tribunal de première instance,\nstatuant par voie de procédure sommaire, considérant que la totalité de la créance\navait été réglée le 10 août 2023 en mains de l'Office des poursuites, sans que les\nfrais judiciaires et les dépens n'aient été intégralement payés, a prononcé la\nmainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer,\npoursuite n° 1______, sous imputation d'un montant de 2'327 fr. 80 (ch. 1 du\ndispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance de frais\nfournie, mis à la charge de A______, condamné à les verser à la COMMUNE DE\nB______, TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE (ch. 2 et 3).\n\nB. a. Par acte expédié le 4 septembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé\nrecours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour\ndise et constate que la poursuite n° 1______ était caduque et que les frais\njudiciaires de 200 fr. n'étaient pas dus, sous suite de frais judiciaires et dépens.\n\nIl a produit de nouvelles pièces et formé de nouveaux allégués.\n\nb. Par courrier du 21 septembre 2023, la COMMUNE DE B______, TAXE\nPROFESSIONNELLE COMMUNALE (ci-après : le Service de la TAXE\nPROFESIONNELLE) s'est rapportée à justice.\n\nc. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 22 septembre 2023 de ce que la\ncause était gardée à juger.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :\n\na. Le 15 mai 2023, le Service de la TAXE PROFESIONNELLE a saisi le\nTribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au\ncommandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 10 mars 2023 à\nA______.\n\nIl a joint à sa requête, outre la poursuite en cause, un duplicata d'un bordereau du\n23 août 2022 de taxation d'office relative à l'année 2022, d'un montant de 2'180\nfr., ainsi qu'une sommation du 23 novembre 2022.\n\nb. Le Tribunal n'a pas transmis la requête à A______.\n\nc. Le 18 août 2023, le Service de la TAXE PROFESIONNELLE a informé le\nTribunal de ce que A______ s'était acquitté de la dette et de ce qu'il retirait la\nrequête du 15 mai 2023.\n\nIl ne résulte pas du dossier que ce courrier aurait été transmis à A______.\n\nC/10705/2023\n- 3/7 -\n\nd. Le Tribunal a rendu son jugement le même jour.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée selon les art. 80 à 84 LP, seule la voie\ndu recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure\nsommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).\n\nSelon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès\nde l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la\ndécision motivée pour les décisions prises en procédure sommaire.\n\nEn l'espèce, le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de\nsorte qu'il est recevable.\n\n1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et\nconstatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC), dans la limite\ndes griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts\ndu Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014\ndu 15 avril 2011 consid. 5.3.2).\n\nL'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité\nà l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par\nla partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).\n\nLes maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a\na contrario et 58 al. 1 CPC).\n\n1.3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de fait et les\npreuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\nCette règle - stricte - s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission\nde contrôler la conformité au droit de la décision du premier juge sur la base d'un\nétat de fait arrêté de manière définitive. Les faits nouveaux, même survenus après\nles délibérations de première instance, ne peuvent donc pas être pris en compte\npar l'instance de recours (CHAIX, L'apport des faits au procès, in BOHNET,\nProcédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 132-133).\n\n1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles et les faits nouvellement allégués sont\nirrecevables.\n\n2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu, d'avoir\nconstaté les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé le droit en\nprononçant la mainlevée définitive.\n\nC/10705/2023\n- 4/7 -\n\n"}