PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 septembre 2016 par A.______ contre l'ordonnance OTPI/457/2016 rendue le 22 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/107/2016-16 SP. Au fond : Annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : Déboute B.______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles. Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'950 fr., les met à la charge de B.______ et les compense avec les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.