5.2 L'intimée sera également condamnée aux frais judiciaires d'appel, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC; 26 et 37 RTFMC). Cette somme étant entièrement compensée avec l'avance de frais opérée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), l'intimée devra rembourser à ce dernier un montant correspondant (art. 111 al. 2 CPC). Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). ***** C/107/2016 - 14/15 -