Aucun élément ne permettait de retenir que ces opérations porteraient sur des montants excédant la part dont disposerait le mari une fois les rapports patrimoniaux des conjoints liquidés. Par ailleurs, les actes de disposition concernés étaient intervenus durant une période pendant laquelle la fortune du couple avait augmenté d'environ 20'000'000 fr. En définitive, l'existence d'une volonté du mari de dilapider ses biens n'était pas rendue vraisemblable.