Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial (ATF 118 II 378 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.2). Elles perdent toute nécessité si l'époux concerné offre des garanties suffisantes pour parer le risque invoqué par son conjoint (CHAIX, op. cit., n. 3 ad art. 178 CC).