3.3 La LDIP, y compris à son art. 10, ne précise pas à la lumière de quel droit interne les mesures provisoires requises doivent être examinées (BUCHER, op. cit., n. 7 et ss ad art. 10 LDIP). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu'il n'était pas arbitraire de renoncer à établir le droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse lorsque l'affaire est urgente, hypothèse notamment réalisée dans le cas d'un séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2; ACJC/1162/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.3; STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, SJ 2015 II p. 3).