3.2.2 En l'espèce, les mesures requises par l'intimée tendent au blocage de comptes bancaires ouverts auprès d'établissements genevois au nom de l'appelant ou de sociétés étrangères dont l'intimée allègue qu'elles sont contrôlées économiquement par l'appelant, de sorte que leur lieu d'exécution se situe en Suisse. Ces mesures présentant un lien de connexité entre elles, la prétention patrimoniale qu'elles tendent à garantir étant la même, les autorités genevoises sont, en application de l'art. 8a al. 2 LDIP, compétentes pour se prononcer sur l'ensemble de celles-ci.