3.2.1 A teneur de l'art. 10 LDIP, qui peut être invoqué lorsqu'une procédure de divorce ou de liquidation du régime matrimonial est pendante à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.2.1 et la jurisprudence citée), sont notamment compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires (BUCHER, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 18 ad art. 10 LDIP et la jurisprudence C/107/2016 - 9/15 -